Taxpayer Liability for Housing Tax on Furnished Rental Annexes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought relief from the housing tax assessed for the year 2024 regarding annexes to his dwelling used as year-round bed and breakfast accommodations, arguing that because they were subject to business property contribution, they should be exempt. The court rejected the claim, reasoning that the property owner is liable for the housing tax if he retains the right to use or occupy the furnished premises for part of the year, as assessed on January 1st, and the fact that the premises are leased as furnished accommodations or subject to business property contribution does not preclude this personal availability, nor does the tax exemption for properties covered by business property contribution apply because the premises were not considered part of the taxpayer's personal residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article 1408 de ce code, Article 1415 du même code; Taxpayer Liability for Housing Tax on Furnished Rental Annexes: The court rejected the claim, reasoning that the property owner is liable for the housing tax if he retains the right to use or occupy the furnished premises for part of the year, as assessed on January 1st, and the fact that the premises are leased as furnished accommodations or subject to business property contribution does not preclude this personal availability, nor does the tax exemption for properties covered by business property contribution apply because the premises were not considered part of the taxpayer's personal residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the claim for discharge from the housing tax.
This article defining the scope of the housing tax was used to establish the general rule of imposition, which frames the subsequent rejection.
This article defining who is liable for the tax was used to establish the general rule of imposition, which frames the subsequent rejection.
This article defining the date of assessment for the tax was used to establish the general rule of imposition, which frames the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 9 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’annexes à son logement situées 2, rue d’Hornoy à Aumont (Somme).
M. B... soutient que les immeubles en cause, distincts de son habitation, sont à destination de chambres d’hôtes offertes toute l’année à la location. Il précise avoir été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette location et résider dans la même localité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B... tend à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’annexes à son habitation à usage de chambres d’hôtes situées 2, rue d’Hornoy à Aumont (Somme).
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ».
3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location des logements dont est propriétaire M. B... feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il en va de même de la circonstance que ces logements sont affectés à son activité de loueur de meublé, qui n’exclut pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’ils ne sont pas loués. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que ces logements doivent être regardée comme étant distincts de l’habitation personnelle du requérant, la circonstance qu’ils soient soumis à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de ces logements et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.