Legislator Jurisprudence & Législation
2500932 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction

Numéro de cause 2500932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an expedited order for the immediate expulsion of an individual from emergency housing intended for asylum seekers, as the occupant remained there without legal title following the rejection of his asylum application in July 2024 and after a formal notice to vacate in October 2024 went unheeded; the court granted the request, reasoning that the continued, unjustified occupation of limited, dedicated housing for asylum seekers, without any demonstration of vulnerability by the occupant, constituted an urgent and necessary situation justifying the summary eviction order under administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile référés droit d'habitation détention préparatoire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article grants the summary judge the power to order necessary measures, forming the primary legal basis for the expulsion order requested by the Prefect.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court ordered the immediate evacuation of the premises by M. C, as cited in the first operative article.
Article 2
The court authorized the Prefect to proceed with the expulsion and removal of property at the expense of M. C, including the use of public force, as cited in the second operative article.
Article L. 552-15 du même code
Although cited in the reasoning to support the request for judicial intervention following a failed notice to vacate, this article is not explicitly repeated in the final orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the immediate evacuation of the premises by M. C, as cited in the first operative article.

Article 2

The court authorized the Prefect to proceed with the expulsion and removal of property at the expense of M. C, including the use of public force, as cited in the second operative article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article grants the summary judge the power to order necessary measures, forming the primary legal basis for the expulsion order requested by the Prefect.

Article L. 552-15 du même code

Although cited in the reasoning to support the request for judicial intervention following a failed notice to vacate, this article is not explicitly repeated in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C du logement du foyer HUDA géré par l'organisme Adoma situé au 5C rue de Colmar à Freyming-Merlebach, qu'il occupe sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour

M. C de les avoir emportés, aux frais et risques de ce dernier.

Il soutient que :

- l'occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l'organisme effectuant l'hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;

- le maintien des occupants dans le logement est illégal ;

- les occupants ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité de nature à justifier leur maintien ;

- les formalités préalables à l'expulsion ont été respectées.

La procédure a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 16 juillet 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer Adoma situé au 5C rue de Colmar à Freyming-Merlebach, spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du

8 octobre 2024, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il n'établit pas être en situation de vulnérabilité, ni ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C, et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA situé au 5C rue de Colmar à Freyming-Merlebach, de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour l'intéressé de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot