Legislator Jurisprudence & Législation
2500928 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Based on Employment Harm

Numéro de cause 2500928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for an urgent suspension of an administrative decision by the prefect that refused to renew a residency card and instead granted a provisional stay, based on the applicant demonstrating immediate and serious harm to his employment situation, specifically the risk of termination from his permanent contract because his secured worksites required a full residency permit rather than a provisional one, which was evidenced by his employer's notification and denial of access to a site. The court found the condition of urgency satisfied due to these concrete circumstances and also determined that the applicant's argument regarding the lack of a threat to public order and clear error in assessing his integration created a serious doubt regarding the legality of the refusal, leading to the suspension of the decision and an order for the prefect to re-examine the residency renewal request within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-14 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-14 du code de justice administrative; Administrative Decision Suspension Based on Employment Harm: The court found the condition of urgency satisfied due to these concrete circumstances and also determined that the applicant's argument regarding the lack of a threat to public order and clear error in assessing his integration created a serious doubt regarding the legality of the refusal, leading to the suspension of the decision and an order for the prefect to re-examine the residency renewal request within one month.

Mots-clés

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cessation d'emploi suspension provisoire erreur administrative contrat de droit administratif notification de la décision insertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the judge orders the suspension of the administrative decision.

Art. R. 522-14 du code de justice administrative

Cited in the final dispositions regarding the transmission of a copy of the order to the Prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mejeri, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.

M. B soutient que :

La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il n'est pour l'instant tributaire que d'une simple autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée depuis lors, mais que la soudaine précarité de sa situation administrative obère ses chances de rester au sein de l'entreprise pour le compte de laquelle il travaille sous la forme d'un CDI, alors qu'il exerce sur des chantiers sécurisés et craint d'être licencié s'il ne peut justifier d'un titre de séjour ;

Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- Insuffisance de motivation ;

- Absence de menace pour l'ordre public et erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2402325 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

Au cours de l'audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu les observations de Me Mejeri pour M. B.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 20 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 17 février 2024, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par la décision attaquée prise le 21 mai 2024 par le préfet du Var, qui lui a accordé une autorisation provisoire de séjour, au motif d'une menace pour l'ordre public.

4. D'une part, M. B fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il n'est pour l'instant tributaire que d'une simple autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée depuis lors, mais que la soudaine précarité de sa situation administrative obère ses chances de rester au sein de l'entreprise pour le compte de laquelle il travaille sous la forme d'un CDI, alors qu'il exerce sur des chantiers sécurisés et craint d'être licencié s'il ne peut justifier d'un titre de séjour. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B exerce son activité professionnelle en grande partie sur des chantiers sécurisés. Son employeur atteste, le 7 janvier 2025, qu'il envisage de le licencier, au motif que le cahier des charges qui lui est imposé, pour que son personnel accède à des chantiers sécurisés tel qu'à l'arsenal de Toulon, prévoit la détention d'un titre de séjour et non d'une simple autorisation provisoire de séjour. M. B confirme à l'audience s'être vu refuser l'accès à l'arsenal faute de titre de séjour, alors même que son casier judiciaire a été effacé par l'effet d'une décision prise le 2 septembre 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur avis favorable du procureur de la République. Compte tenu de ces circonstances, récentes, nonobstant le délai pris par l'intéressé pour introduire un recours en référé, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'insertion en France de M. B, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de M. B et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.

Fait à Toulon, le 21 mars 2025.

Le vice-président désigné,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,