Legislator Jurisprudence & Législation
2500925 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Violation of Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2500925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of a foreign country, who had entered regularly on a short-stay visa and was married to a French citizen since late 2023, resided with his spouse, actively participated in the care of his stepdaughter, and was undergoing fertility treatment, challenged a prefectoral order requiring him to leave the territory immediately, imposing a two-year return ban, and listing him in the Schengen Information System. The court annulled the order because the administration failed to consider the applicant's established private and family life in France, constituting a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term relationship, his pending residence application as a spouse, and the factual errors in the challenged decision regarding his prior departure and visa status.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order for Violation of Right to Private and Family Life: The court annulled the order because the administration failed to consider the applicant's established private and family life in France, constituting a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term relationship, his pending residence application as a spouse, and the factual errors in the challenged decision regarding his prior departure and visa status.

Mots-clés

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griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droits de la famille conjoint étranger départ du pays rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article directly orders the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the petitioner's requests.
Article 3
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the petitioner's requests.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation à l’aune des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est de bonne foi et souhaite régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 27 août 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable du 19 août 2024 au 15 février 2025. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié à une ressortissante française depuis le 21 décembre 2023 avec laquelle il réside, qu’il s’occupe quotidiennement de sa belle-fille âgée de neuf ans et entretient avec elle un lien étroit et qu’il est sérieusement engagé avec son épouse dans une démarche de procréation médicalement assistée. Il en ressort également, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a quitté le territoire français en juin 2024 afin d’exécuter une obligation de quitter le territoire prise à son encontre, est entré régulièrement le 27 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour en tant que conjoint de français valable du 19 août 2024 au 15 février 2025 et a déposé une demande de titre de séjour le 24 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.

Sur l’injonction :

5. Le motif d’annulation du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var du 24 février 2025 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

Mme Chaumont, première conseillère,

Mme Le Gars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

H. Le Gars

Le président,

Signé

J-M. Privat

La greffière,

Signé

K. Bailet

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

par délégation, la greffière.