Legislator Jurisprudence & Législation
2500924 Généré par l'IA

Suspension Request for Implicit Refusal of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an administrative decision—an implicit refusal by the prefect of French Guiana to grant an exceptional residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary—and requested an injunction to reexamine the situation, citing serious harm due to the loss of a job contract and inability to pursue training, alongside serious doubts about the legality based on lack of motivation and violation of several legal provisions, including human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request for suspension, ruling that the applicant failed to establish the required condition of urgency because the simple refusal of a residence permit, unaccompanied by an expulsion order, did not entail sufficiently serious and immediate harm to the applicant's concrete situation, especially since the initial application was based on an erroneous legal ground and the applicant had not yet submitted a corrected application as invited by the prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension Request for Implicit Refusal of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension, ruling that the applicant failed to establish the required condition of urgency because the simple refusal of a residence permit, unaccompanied by an expulsion order, did not entail sufficiently serious and immediate harm to the applicant's concrete situation, especially since the initial application was based on an erroneous legal ground and the applicant had not yet submitted a corrected application as invited by the prefecture.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation défaut d'urgence motif d'expulsion demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article, setting the legal standard for granting the provisional relief (suspension), is cited in the dispositive indirectly through the reasoning which leads to the rejection based on its conditions not being met.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer un titre séjour mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

3°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice d'un contrat de travail pour un emploi d'agent de caisse, l'empêche de poursuivre une formation et la place dans une situation précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision litigieuse ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas présumée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2500929 par laquelle

Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 7 mars 2024. Le silence gardé par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Si Mme B se prévaut de ce que la décision querellée l'empêche de poursuivre sa formation en tant qu'agent de caisse, elle n'apporte toutefois aucune preuve à l'appui de ses allégations. Mme B soutient également que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité. Toutefois, le refus de séjour qui n'est pas assorti de mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de la requérante, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle a formulé sa demande de titre de séjour sur un fondement juridique erroné et que les services de la préfecture après avoir clôturé son dossier le 11 décembre 2024 l'ont invitée à présenter une nouvelle demande en tant que parent d'un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire dans la section " bénéficiaire de la protection internationale " ce qu'elle n'a pas encore fait Ainsi, en tout état de cause, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il se besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE