Legislator Jurisprudence & Législation
2500923 Généré par l'IA

Prefect of Haute-Corse v. Construction Certificate Suspension (PPRI Violation)

Numéro de cause 2500923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Haute-Corse sought the urgent suspension of an operational planning certificate issued for the construction of a single-family home, arguing that the building permit violated the Flood Risk Prevention Plan (PPRI) as the plot was located in zones where new residential construction is prohibited. The Administrative Tribunal, invoking the power granted to the State representative under administrative procedural law, ordered the suspension of the certificate because the argument concerning the violation of the PPRI created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, necessitating immediate suspension pending a full review of the main claim.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Haute-Corse v. Construction Certificate Suspension (PPRI Violation): The Administrative Tribunal, invoking the power granted to the State representative under administrative procedural law, ordered the suspension of the certificate because the argument concerning the violation of the PPRI created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, necessitating immediate suspension pending a full review of the main claim.

Mots-clés

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violation du permis de construire questions procédurales plan de construction risque d'exploitation suspension de l'instruction faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the legal basis invoked by the State representative and applied by the court to order the suspension of the urban planning certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel, délivré le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Venzolasca, à M. B C, pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OB 1008.

Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), la parcelle étant située en zones rouge et orange dans lesquelles les nouvelles constructions de maisons individuelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées.

Le déféré a été communiqué à la commune de Venzolasca et à M. B C qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500925 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel délivré par le maire de la commune de Venzolasca à M. B C.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Baux.

- les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel, délivré le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Venzolasca, à M. B C, pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OB 1008.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel, délivré le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Venzolasca.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel, délivré le 29 janvier 2025, par le maire de la commune de Venzolasca est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Venzolasca et à M. B C.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.

La juge des référés, La greffière,

Signé Signé

A. Baux R. Saffour

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,