Legislator Jurisprudence & Législation
2500922 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Denial Due to Urgent Need and Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2500922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the implicit decision of the police prefect denying the renewal of a temporary worker residence permit to a foreign national, finding that the required urgency existed due to the precarious administrative and financial situation resulting from the refusal. The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant provided evidence of both a valid work contract and a work authorization, suggesting a failure by the prefect to properly examine the situation in light of the relevant entry and stay provisions. Consequently, the judge ordered the competent prefect to re-examine the request within one month and issue a temporary receipt authorizing work within fifteen days pending the outcome.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Residence Permit Denial Due to Urgent Need and Serious Doubt Regarding Legality: The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant provided evidence of both a valid work contract and a work authorization, suggesting a failure by the prefect to properly examine the situation in light of the relevant entry and stay provisions. Consequently, the judge ordered the competent prefect to re-examine the request within one month and issue a temporary receipt authorizing work within fifteen days pending the outcome.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision (référé-suspension).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for awarding costs to the applicant (M. A B) against the State.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision (référé-suspension).

Article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose potential violation created a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding costs to the applicant (M. A B) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête no 2500832 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025, ont été entendus :

- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;

- et les observations de Me Bulajic pour M. A B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 9 juillet 1992 s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " le 29 août 2020 valable jusqu'au 28 octobre 2022. Il a sollicité le 31 juillet 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Il s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour le même jour valable jusqu'au 30 octobre 2024. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ".

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B. Dès lors la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. "

6. M. A B a sollicité, le 31 juillet 2024, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Il n'est pas contesté en défense par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour de M. A B était complet et, en particulier, qu'il justifie de la production de son autorisation de travail, en date du 9 octobre 2024, ainsi que de son contrat à durée déterminée en qualité d'enseignant de mathématiques et de sciences physiques au sein du rectorat de l'académie de Versailles. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, M. A B est fondé à soutenir que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte-tenu du motif retenu au point 7 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à M. A B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le juge des référés,

Signé

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.