Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Implementation of Social Assistance Fares; Request Deemed Inadmissible Due to Impediment of Existing Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the transportation network operator to implement advantageous fares for social assistance beneficiaries without imposing conditions not stipulated in current regulations, arguing daily financial prejudice due to the implicit rejection of a prior request. The court dismissed the request as inadmissible because the relief sought—to abrogate the administrative decision implicitly rejecting the initial demand—would directly impede the execution of that administrative decision, which is prohibited under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 emergency procedure unless preventing grave danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Implementation of Social Assistance Fares; Request Deemed Inadmissible Due to Impediment of Existing Administrative Decision: 521-3 of the administrative justice code to compel the transportation network operator to implement advantageous fares for social assistance beneficiaries without imposing conditions not stipulated in current regulations, arguing daily financial prejudice due to the implicit rejection of a prior request. The court dismissed the request as inadmissible because the relief sought—to abrogate the administrative decision implicitly rejecting the initial demand—would directly impede the execution of that administrative decision, which is prohibited under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 emergency procedure unless preventing grave danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request based on the inadmissibility finding under Article L. 521-3.
The primary legal basis under which the applicant sought relief, leading to the decision that the claim was inadmissible under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour l'application au sein du réseau Mistral de la RATP développement, de tarifs avantageux pour les bénéficiaires du RSA sans référence à des conditions non prévues par les textes en vigueur.
Il soutient que :
- sa demande est urgente et utile dès lors que son rejet implicite lui occasionne un préjudice financier quotidien :
- la décision d'exiger que les bénéficiaires du RSA répondent à des conditions non prévues par les textes en vigueur pour leur octroyer des avantages tarifaires est illégale et doit être abrogée par la RATP développement.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte des termes mêmes de la requête, que M. A a vainement présenté en octobre 2024 un recours à l'établissement " RATP développement ", tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires illégales en ce qu'elles instaurent des conditions non prévues par les textes en vigueur pour octroyer aux bénéficiaires du RSA des avantages tarifaires sur le réseau de transport en commun Mistral. A défaut de réponse, il y a lieu, comme le soutient lui-même le requérant, de considérer qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cet établissement. Par suite et, dès lors que la mesure demandée par M. A fait en tout état de cause, obstacle à l'exécution de la décision administrative rejetant la mesure sollicitée, ses conclusions n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
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