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2500913 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Claim Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2500913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an expulsion order issued by the prefect, which they sought to annul citing insufficient reasoning and violations of international and domestic agreements, obtained a decision of non-lieu to rule on the annulment because the prefect subsequently withdrew the contested order. Consequently, the tribunal rejected the claims for injunction but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover their legal costs under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Claim Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: Consequently, the tribunal rejected the claims for injunction but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover their legal costs under administrative justice rules.

Mots-clés

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rupture de ban commandement de payer frais administratifs retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'arrêté attaqué a été retiré ;

- le requérant ayant obtenu satisfaction, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 25 juillet 2006, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, par un arrêté du 18 avril 2025 versé aux débats, au retrait de l'arrêté du 14 janvier 2025 en litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

4. Par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUET

La greffière,

Signé

M. ARAS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef