Challenger Successfully Annuls Re-entry Ban While Upholding Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, the designation of the destination country, and a thirty-six-month ban on re-entry, arguing the decisions suffered from incompetence, insufficient reasoning, and a manifest error of assessment regarding their personal situation. The court rejected the claims concerning the obligation to leave and the destination country, finding the delegating authority was competent and the reasoning sufficient, as the decision cited a recent sexual aggression alert as a threat to public order; however, the court annulled the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that because the alleged sexual aggression facts were not precisely detailed and did not lead to prosecution, the ban based on a threat to public order was disproportionate and constituted a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Challenger Successfully Annuls Re-entry Ban While Upholding Deportation Order: The court rejected the claims concerning the obligation to leave and the destination country, finding the delegating authority was competent and the reasoning sufficient, as the decision cited a recent sexual aggression alert as a threat to public order; however, the court annulled the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that because the alleged sexual aggression facts were not precisely detailed and did not lead to prosecution, the ban based on a threat to public order was disproportionate and constituted a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order that annuls the decision imposing a thirty-six-month ban on returning to French territory.
This article rejects the remainder of the applicant's claims, which corresponds to the rejection of the grounds concerning the obligation to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français du même jour sans délai, fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
-les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Davila, avocate commise d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 4 mai 1985, demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Les décisions litigieuses énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a fait l'objet de signalisation le 11 janvier 2025 pour agression sexuelle par personne en état d'ivresse, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue être entré sur le territoire français depuis quatre ans. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l'interdiction de retour du territoire français d'une durée de trente-six mois :
6. Les faits qui sont relatés dans le procès-verbal de police versé au dossier ne ressortent pas avec suffisamment de précision s'agissant des faits d'agression sexuelle sur une personne qui sortait d'un bar et qui avait l'apparence d'une femme alors qu'il s'agissait d'un homme. L'agression sexuelle n'étant pas caractérisée, le procureur de la République n'a pas poursuivi M. A. Au regard de cette double circonstance, soit la décision du Parquet de ne pas poursuivre et l'insuffisante caractérisation du délit, il n'est ainsi pas possible de considérer que le requérant représenterait une menace à l'ordre public. Dès lors, la durée de trente-six mois d'interdiction de retour sur le territoire français pour ce motif d'ordre public est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle doit dès lors être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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