Legislator Jurisprudence & Législation
2500909 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Delay and Urgency in Registration Denial

Numéro de cause 2500909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend an implicit refusal by the prefect to issue them and their minor children an asylum seeker certificate and to compel the prefect to register their asylum claim immediately, arguing urgency due to a lack of material reception conditions and a serious doubt regarding the legality of the delay. The court rejected the request because the applicant had been issued an appointment date in 2026 for registration, meaning the prefect had not implicitly refused the certificate, and the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for summary relief, given their long-term residence and the lack of an imminent removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Certificate Delay and Urgency in Registration Denial: The court rejected the request because the applicant had been issued an appointment date in 2026 for registration, meaning the prefect had not implicitly refused the certificate, and the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for summary relief, given their long-term residence and the lack of an imminent removal order.

Mots-clés

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demande d'asile tardive défaut d'urgence annonce des prétentions éloignement reconnaissance de la qualité de réfugié conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the entire request for interim relief, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected because all conclusions, including those relating to costs, were rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme E A, agissant en son nom propre et, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F B C et D C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer leur situation, d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article

L. 521-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de toute ressource et qu'elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-4 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500908, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Mme A ; le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne, née le

20 octobre 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants mineurs, une attestation de demandeur d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ". Aux termes de son l'article L. 521-7 : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (). ".

3. Il résulte de l'instruction que le 23 décembre 2024, Mme A et ses enfants se sont vus délivrer une attestation de rendez-vous en préfecture fixé au 5 octobre 2026 afin de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile. Dans ces conditions, alors qu'il résulte des dispositions précitées, qu'un étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile, postérieurement à l'enregistrement sa demande d'asile, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane aurait implicitement refusé de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants, une attestation de demandeur d'asile. Si Mme A fait également valoir que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée dans un délai raisonnable au regard de la précarité de sa situation, en tout état de cause, en se bornant à évoquer le conflit armé à Haïti, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis le 15 juin 2019, qu'elle a déposé d'une demande de réexamen et qu'elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ayant une date de rendez-vous fixé au 5 octobre 2026.

4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

R. DELMESTRE GALPE