Legislator Jurisprudence & Législation
2500905 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residency Permit Denial Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2500905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectoral decision that denied a residency permit based on private and family life, ordered departure, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the refusal violated the Franco-Algerian Agreement. The Administrative Tribunal found that the applicant provided sufficient, coherent evidence, including educational, medical, and financial documents spanning from late 2014 to late 2024, to establish habitual residence in France for over ten years, thus entitling him to a residency certificate under Article 6(1°) of the Franco-Algerian Agreement, leading to the annulment of the refusal and associated orders, and an injunction for the prefect to issue the correct residency document within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect: Residency Permit Denial Under Franco-Algerian Agreement: The Administrative Tribunal found that the applicant provided sufficient, coherent evidence, including educational, medical, and financial documents spanning from late 2014 to late 2024, to establish habitual residence in France for over ten years, thus entitling him to a residency certificate under Article 6(1°) of the Franco-Algerian Agreement, leading to the annulment of the refusal and associated orders, and an injunction for the prefect to issue the correct residency document within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée droit de cité retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

This provision establishes the right to a residence permit for Algerian nationals residing habitually in France for more than ten years, which was the ground for annulling the prefectoral decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1996, a sollicité le 8 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. M. A soutient être entré en France le 5 août 2014, sous couvert d'un visa Schengen valable du 2 juin 2014 au 28 novembre 2014, et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de sa requête, il produit, au titre de la période courant des mois de décembre 2014 à décembre 2024, date de l'arrêté litigieux, un grand nombre de justificatifs constitués d'attestations et de certificats de scolarité, de bulletins de notes et de diplômes, d'ordonnances médicales, de certificats médicaux, de prescriptions médicamenteuses, de bulletins de salaire, de relevés bancaires, de documents fiscaux et de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des éléments suffisamment cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. A, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Eu égard à ce qui a été dit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUET

La greffière,

Signé

M. ARAS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef