Enforcement of Administrative Judgment and Imposition of Coercive Fine for Failure to Reexamine Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment from July 16, 2024, which annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to reexamine her situation within two months, also awarding €900 in costs. The court determined that the prefect had failed to execute the prior judgment regarding the residence permit review, and therefore, pursuant to Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, it imposed a coercive fine (astreinte) of €100 per day against the prefect if the reexamination was not completed within one month of the judgment's notification. Additionally, the court granted the claimant €500 in legal costs under Article L. 761-1, rejecting the request for provisional legal aid due to a lack of proven urgency and rejecting the higher penalty and legal aid requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 4; Enforcement of Administrative Judgment and Imposition of Coercive Fine for Failure to Reexamine Residence Permit Application: The court determined that the prefect had failed to execute the prior judgment regarding the residence permit review, and therefore, pursuant to Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, it imposed a coercive fine (astreinte) of €100 per day against the prefect if the reexamination was not completed within one month of the judgment's notification. Additionally, the court granted the claimant €500 in legal costs under Article L. 761-1, rejecting the request for provisional legal aid due to a lack of proven urgency and rejecting the higher penalty and legal aid requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposes a daily penalty (astreinte) on the Préfet for non-compliance with the prior judgment.
Orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.
Rejects the remainder of the applicant's requests.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicant.
Used in the reasoning (point 4) to define the execution measures, which are then enforced in Article 1.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for examining the request for provisional legal aid, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive (by rejecting the surplus of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 juillet 2024 n° 2205536, le tribunal administratif de Nice, a annulé l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme C... épouse A... un titre de séjour, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation Mme C... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B... C... épouse A... représentée par Me Hmad, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à l’exécution forcée du jugement du 16 juillet 2024 n° 2205536 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me Hmad, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme C... épouse A... si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordé.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les observations de Me Trifi substituant Me Hmad représentant Mme C... épouse A... qui maintient sa demande.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’absence d’urgence, Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du 16 juillet 2024 n° 2205536, en ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... épouse A.... Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme C... épouse A..., une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... épouse A....
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 16 juillet 2024 n° 2205536.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C... épouse A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.