Legislator Jurisprudence & Législation
2500900 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Private and Family Life Claims

Numéro de cause 2500900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, arguing that the refusal violated rights concerning private and family life under both international convention and domestic law, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the application, reasoning that the applicant, a single individual without demonstrated strong ties or significant integration in the country despite residing there since 2018, failed to establish that denying the permit resulted in a disproportionate violation of their right to respect for private and family life, thus upholding the prefect's decision and consequently dismissing related requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Private and Family Life Claims: M. A soutient résider en France de manière stable et durable depuis 2018 et qu'il pourra travailler dès sa régularisation. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être particulièrement intégré en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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autorisations de séjour respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Sahnoun représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ukrainien né le 9 mai 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. A soutient résider en France de manière stable et durable depuis 2018 et qu'il pourra travailler dès sa régularisation. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être particulièrement intégré en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Sorin, présidente,

- Mme Raison, première conseillère,

- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.

assistés de M. Baaziz, greffier

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,

signésigné

G. SORIN L. RAISON

Le greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.