Rejection of Urgent Administrative Appeal for Housing Status and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order from the administrative judge to provisionally grant legal aid, suspend the implicit rejection of a request for priority housing status under the right to opposable housing, compel the mediation commission to recognize this status or re-examine the claim under penalty, and award costs. The court rejected the application in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, relying only on the assertion of being homeless without substantiating evidence of the alleged emergency situation, which also did not arise from the nature of the challenged decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Administrative Appeal for Housing Status and Legal Aid: The court rejected the application in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, relying only on the assertion of being homeless without substantiating evidence of the alleged emergency situation, which also did not arise from the nature of the challenged decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the urgency criterion for the summary proceedings was not met.
Cited in the request's prayer for relief concerning the costs to be borne by the State.
Cited in the request's prayer for relief concerning the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. D B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 13 novembre 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 13 août 2024, en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, en application des dispositions de l'article L.441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de le reconnaitre comme prioritaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande sous le même délai assorti de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable le place dans une situation d'urgence dès lors qu'elle le prive d'un logement d'urgence alors qu'il est dépourvu d'hébergement ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500896 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La présente requête de M. B A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B A se borne à soutenir qu'il est dépourvu de logement, sans apporter de justifications permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. C
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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