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2500897 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Not Urgently Reversible

Numéro de cause 2500897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment for filing a residency permit application, arguing that the administration's silence following a December 2024 request created an urgent and precarious situation due to seven years of residence, marriage, and having a schooled child. The court dismissed the application because, despite the delay, the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the relevant administrative justice code provisions, noting he did not provide proof of seven years of residence or professional integration, and his son was an adult.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Not Urgently Reversible: The court dismissed the application because, despite the delay, the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the relevant administrative justice code provisions, noting he did not provide proof of seven years of residence or professional integration, and his son was an adult.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour administration de la justice retards de procédure autorisation provisoire de pratiquer présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive act.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, even though the judge ultimately rejected the request based on the lack of urgency under the same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé, en application des dispositions de l'article L911-1 du code de justice administrative et des articles R431-2 et R431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il est marié et père d'un enfant scolarisé sur le territoire, et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence le place dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l'administration auquel il se heurte l'empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 17 juin 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu'un récépissé.

3. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, et de ce qu'il est le père d'un enfant scolarisé en France. Toutefois, le requérant, dont le fils est majeur, ne justifie pas être présent sur le territoire depuis 7 ans et ne fait valoir aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, si M. B soutient que l'absence de rendez-vous depuis qu'il a envoyé un courrier sollicitant un rendez-vous, dont il a été accusé réception le 10 décembre 2024, le place dans une situation d'urgence, cette durée de traitement, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR