Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Appointment Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice provisions to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and to issue a receipt, citing seven years of residence, two years of professional activity, and unacknowledged correspondence requesting an appointment since December 2024, arguing this placed him in a precarious situation. The court rejected the request because the petitioner failed to sufficiently establish the continuity of his seven-year presence in the territory, did not justify a risk of job contract termination, and, critically, the elapsed time since his request, although significant, did not meet the necessary standard of urgency required to grant the emergency measure sought under the relevant administrative code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Appointment Mandamus: The court rejected the request because the petitioner failed to sufficiently establish the continuity of his seven-year presence in the territory, did not justify a risk of job contract termination, and, critically, the elapsed time since his request, although significant, did not meet the necessary standard of urgency required to grant the emergency measure sought under the relevant administrative code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me El Alloui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il exerce une activité professionnelle depuis près de deux ans en Guyane, et qu'il a adressé en décembre 2024, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence le place dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l'administration auquel il se heurte l'empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 17 juin 2025 qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant chinois né en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu'un récépissé.
3. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'un récépissé, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit, la continuité de sa présence en France depuis 7 ans. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'un risque de rupture de son contrat de travail. Enfin, si M. A soutient que l'absence de rendez-vous depuis qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous, dont il a été accusé réception le 10 décembre 2024, le place dans une situation d'urgence, cette durée de traitement, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR