Legislator Jurisprudence & Législation
2500893 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit; Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2500893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the implicit refusal to renew their temporary employee residence permit and requested ancillary relief, arguing urgency, insufficient motivation, and flawed examination of their personal situation. Following the applicant's subsequent receipt of a provisional residence receipt and a scheduled appointment for fingerprinting, the applicant withdrew the main request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the same code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit; Withdrawal and Costs Award: Following the applicant's subsequent receipt of a provisional residence receipt and a scheduled appointment for fingerprinting, the applicant withdrew the main request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the same code for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire suppression de la rente d'invalidité commandement de payer retrait de permis de conduire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

This provision formalizes the acceptance of the applicant's withdrawal regarding the suspension request, which was based on Article L. 521-1 of the CJA.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai de deux mois et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus la décision contestée l'empêche de voyager, le soumet au risque de suspension de son contrat et le place dans une situation de précarité au regard de son droit au séjour ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un récépissé a été adressé à l'adresse postale du requérant et il a été convoqué en préfecture le 3 mars 2025 pour une prise d'empreintes.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A représenté par Me Fourdan se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la copie de la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 février 2025 à 10h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié.

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été convoqué pour une prise d'empreintes en préfecture le 3 mars 2025 et un récépissé établi le 6 février 2025 valable jusqu'au 5 mai 2025 lui a été remis. Compte tenu de ces éléments, le requérant s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. Perrin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,