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2500893 Généré par l'IA

Modification of Residence Permit Order Execution Dispute

Numéro de cause 2500893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to modify a prior order compelling the police prefect to issue a provisional residence and work permit, citing non-execution and requesting provisional legal aid and an administrative penalty for delay. The court granted provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the request for modification and penalty because, following the filing of the request, the litigant had been summoned by the police prefecture to execute the relevant part of the prior order, which constituted execution of the instruction concerning the provisional permit. Consequently, the judge rejected the claims for an injunction and penalty and denied the request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Modification of Residence Permit Order Execution Dispute: The court granted provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the request for modification and penalty because, following the filing of the request, the litigant had been summoned by the police prefecture to execute the relevant part of the prior order, which constituted execution of the instruction concerning the provisional permit. Consequently, the judge rejected the claims for an injunction and penalty and denied the request for payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police assistance judiciaire provisoire citation à comparaître litige non administratif modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request concerning the modification of the prior order, but the court ruled there was no longer reason to rule on these conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Goëau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2432887/2 du 30 décembre 2024, afin d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser personnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de la convocation de M. B en préfecture le 27 janvier 2025 en vue de l'exécution de l'ordonnance du 30 décembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Cuti, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2432887/2 du 30 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, d'autre part, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette même ordonnance. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. B fait valoir qu'il n'a pas, à ce jour, été convoqué par le préfet de police conformément au dispositif de l'ordonnance précitée.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

5. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la transmission de la requête, M. B a été convoqué en préfecture le 27 janvier 2025 à 11 heures, en vue, notamment, de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, et alors que le requérant était absent et non représenté à l'audience du 28 janvier 2025, l'article 3 de l'ordonnance du 30 décembre 2024, en tant qu'il concerne la délivrance d'un titre provisoire, doit être regardée comme exécutée par le préfet de police et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Goëau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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