Legislator Jurisprudence & Législation
2500892 Généré par l'IA

Volunteer Firefighter Engagement Non-Renewal Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2500892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision by the president of a departmental fire and rescue service board which refused to renew their engagement as a volunteer firefighter, arguing the decision lacked motivation, was issued by an incompetent authority, and constituted a clear error in assessment. The court annulled the non-renewal decision because it was insufficiently reasoned, noting that the administrative act failed to cite specific legal articles, provide factual justification for the assessment of the volunteer's service, or reference prior communications concerning the alleged shortcomings, thereby mandating the board to re-examine the volunteer's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Volunteer Firefighter Engagement Non-Renewal Annulled Due to Lack of Motivation: The court annulled the non-renewal decision because it was insufficiently reasoned, noting that the administrative act failed to cite specific legal articles, provide factual justification for the assessment of the volunteer's service, or reference prior communications concerning the alleged shortcomings, thereby mandating the board to re-examine the volunteer's situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative non-renouvellement du contrat annulation du congé renouvellement de l'autorisation taxe des sapeurs-pompiers décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of claims for costs (frais liés au litige).
Article 1er
This article contains the primary order annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the order directing the administrative authority to re-examine the situation.
Article 3
This article rejects the remainder of the parties' claims.
Article 4
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the order directing the administrative authority to re-examine the situation.

Article 3

This article rejects the remainder of the parties' claims.

Article 4

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of claims for costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 12 août 2025 qui n'ont pas été communiqués, M. A B, représenté par Me Robillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité d'adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Maurice-de-Lignon à compter du 9 février 2025 ;

2°) de juger que son engagement au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire est renouvelé pour cinq ans à compter du 10 février 2025 ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire de le réintégrer à ses grade, fonction et qualité à compter du 10 février 2025 ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire, représentée par la Selarl DBS Avocats Associés, Me Deguerry Lecetre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard ;

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deguerry, substituant Me Robillard, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B en qualité d'adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Maurice-de-Lignon à compter du 9 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. ".

3. L'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Haute-Loire a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B à compter du 9 février 2025 en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Maurice-de-Lignon vise le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure sans préciser les articles dont il est fait application, mentionne que l'intéressé a été informé de son droit à être entendu par l'autorité de gestion et à demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. L'arrêté ne fait état d'aucun élément factuel justifiant de l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressé ni d'aucun fait constituant une méconnaissance de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire dont le respect constitue, en vertu de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, une condition du maintien de l'engagement. Par ailleurs, si le SDIS invoque le fait qu'en amont de la notification de l'arrêté contesté, M. B a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés par un courrier du 18 juillet 2024 et lors d'un entretien tenu le 25 juin 2024 avec le chef de groupement Est, la décision en litige ne fait pas référence à cette lettre ou à l'entretien dont le compte-rendu n'a, au demeurant, pas été joint. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Haute-Loire a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 9 février 2025 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Haute-Loire a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B à compter du 9 février 2025 en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Maurice-de-Lignon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Aymard, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

Le rapporteur,La présidente,

J. AYMARD R.CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.