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2500892 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driving License Suspension Rejected

Numéro de cause 2500892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend a prefectural decision suspending their driving license for three months, citing severe professional and personal hardship requiring driving, and arguing the suspension decision lacked proper notification, failed to comply with road code articles, was inadequately motivated, lacked a prior adversarial procedure, and constituted a manifest error of assessment. The administrative court rejected the request for suspension because none of the applicant's arguments appeared serious enough, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the existence of an urgency justifying suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Driving License Suspension Rejected: The administrative court rejected the request for suspension because none of the applicant's arguments appeared serious enough, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the existence of an urgency justifying suspension.

Mots-clés

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interdiction de conduire erreur administrative état d'urgence état requis notification de la décision défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision on the power of the summary judge to order the suspension of administrative decisions was the basis for the applicant's primary request, which was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs, cited in the rejected conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* son recours est recevable ;

* sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où son activité de plombier nécessite un permis de conduire et aussi pour son activité de sapeur-pompier, qu'il lui également nécessaire pour s'occuper de son fils qui est en garde alternée et scolarisé à Cannes alors qu'il vit à Antibes ;

* sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision contestée ne mentionne pas sa date de notification ;

- elle méconnaît l'article R. 224-16 du code de la route ;

- elle méconnaît l'article L. 224-12 du même code ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle est disproportionnée.

Par des mémoires enregistrés les 7 et 11 mars 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que:

- la situation d'urgence n'est pas démontrée;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2500891 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 le rapport de Mme Sorin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 3 février 2025, ci-dessus analysés, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Nice, le 20 mars 2025.

La juge des référés,

signé

Mme Sorin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.