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2500886 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2500886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the Prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit after alleging difficulty in obtaining one. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but dismissed the principal request for an injunction compelling the appointment because the Prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date, rendering the demand for an order without object; consequently, the request for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but dismissed the principal request for an injunction compelling the appointment because the Prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date, rendering the demand for an order without object; consequently, the request for costs was also rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour procédure d'entrée détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the applicant to be granted provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A D B épouse C, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 9 avril 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante mauricienne née le 7 février 1985, expose avoir sollicitée en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a décidé de faire droit à la demande de la requérante et lui a fixé un rendez-vous le 9 avril 2025 aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 mars 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2400886