Requérante v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to register her residence permit application, alleging an unduly long and precarious situation due to prior unsuccessful attempts. The court rejected the request for an injunction because the administrative authority subsequently scheduled the appointment for the date of the decision, rendering the request for judicial intervention moot, and consequently dismissed the associated claims for costs and legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Requérante v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to register her residence permit application, alleging an unduly long and precarious situation due to prior unsuccessful attempts. The court rejected the request for an injunction because the administrative authority subsequently scheduled the appointment for the date of the decision, rendering the request for judicial intervention moot, and consequently dismissed the associated claims for costs and legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the substance of the request (implicitly based on the lack of utility discussed in considerations 3 and 4).
Cited in the dispositive (Article 6) for the rejection of the costs application under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui donner, dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- elle justifie de plusieurs tentatives vaines d'obtenir un rendez-vous en vue de l'obtention de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'un rendez-vous a été accordé à la requérante si bien que sa demande ne présente plus de caractère d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 août 2024 et par courrier de relance du 9 janvier 2025, Mme A a sollicité l'obtention d'un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par sa requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le 24 mars 2025 à 14 heures un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que l'intervention du juge des référés ne présente plus, à la date de la présente ordonnance, un caractère d'utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de la requête de Mme A.
5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll.
Fait à Nancy, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.