Residency Permit Appointment Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residency permit application and issue a receipt, pursuant to the administrative justice code's summary proceedings provision; however, the litigant subsequently withdrew the principal demands, leading the court to acknowledge the withdrawal and, considering the circumstances, order the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the provision concerning the award of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Appointment Dispute and Costs Award: Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the main conclusions of the request, which the applicant later withdrew via a formal statement of discontinuance (désistement).
This provision was applied to order the State to pay a sum of 500 euros for costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B indique se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,