Mootness of Injunction Request Following Issuance of Prolongation Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction prolongation based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing urgency and utility. However, the court determined that since the police prefect issued the requested certificate of instruction prolongation, valid until a specified future date, subsequent to the filing of the request, the petitioner's claims for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction Request Following Issuance of Prolongation Certificate: 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing urgency and utility. However, the court determined that since the police prefect issued the requested certificate of instruction prolongation, valid until a specified future date, subsequent to the filing of the request, the petitioner's claims for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the injunction requests because they became moot.
This provision governs the procedure for summary relief (référé) invoked by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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