Legislator Jurisprudence & Législation
2500874 Généré par l'IA

Toga Marina v. Slip Occupier (Unpaid Fees)

Numéro de cause 2500874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mixed-economy local authority managing the Toga marina sought a provisional payment of €8,118 plus late payment interest and costs from a company occupying a slip for its motor vessel, representing unpaid occupancy fees for the 2023-2024 and 2024-2025 seasons. The court granted the relief, finding that the obligation to pay the occupancy fees was not seriously contestable under the law governing public property occupation, and since the defendant had been formally put on notice to pay, the principal amount plus legal interest from the day following receipt of the notice was due, further awarding the claimant €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article 1344-1 du code civil, Article 1er, Article 2; Toga Marina v. Slip Occupier (Unpaid Fees): The court granted the relief, finding that the obligation to pay the occupancy fees was not seriously contestable under the law governing public property occupation, and since the defendant had been formally put on notice to pay, the principal amount plus legal interest from the day following receipt of the notice was due, further awarding the claimant €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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paiement tardif des frais honoraires d'avocat droit des obligations paiement du loyer annonces publiques impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision ordering the payment of the principal sum.

Article 2

This article constitutes the operative part of the decision awarding costs under Article L.761-1 CJA.

Article R.541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) to justify the granting of the provision in summary proceedings (référé).

Article 1344-1 du code civil

Cited in the reasoning (Point 5) to justify the award of default interest.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 6) and applied in Article 2 to impose costs on the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :

1°) de condamner la SAS Murtoli à lui payer une provision de 8 118 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 janvier 2025 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Murtoli une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;

- la SAS Murtoli est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Murtoli » immatriculé AJB86144, amarré sur l’emplacement n° 355 ;

- à ce jour, certaines redevances dues par la SAS Murtoli n’ont pas été acquittées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ;

- la SAS Murtoli est redevable d’une somme de 8 118 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 ;

- le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.

La requête a été communiquée à la SAS Murtoli, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

L’instruction a été clôturée à la date du 15 septembre 2025 à 12H00.

Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner la SAS Murtoli, propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Murtoli » immatriculé AJB86144 amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 8 118 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 janvier 2025, correspondant aux redevances due à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 355 pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025.

2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».

3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Il est constant, en l’espèce, que la SAS Murtoli n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 355 pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS Murtoli à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 8 118 euros.

Sur les intérêts :

5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». Il est constant que la SAS Murtoli a été mise en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 13 janvier 2025. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Murtoli une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La SAS Murtoli est condamnée à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 8 118 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.

Article 2 : La SAS Murtoli paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à la SAS Murtoli.

Fait à Bastia, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :

1°) de condamner la SAS Murtoli à lui payer une provision de 8 118 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 janvier 2025 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Murtoli une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;

- la SAS Murtoli est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Murtoli » immatriculé AJB86144, amarré sur l’emplacement n° 355 ;

- à ce jour, certaines redevances dues par la SAS Murtoli n’ont pas été acquittées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ;

- la SAS Murtoli est redevable d’une somme de 8 118 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 ;

- le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.

La requête a été communiquée à la SAS Murtoli, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

L’instruction a été clôturée à la date du 15 septembre 2025 à 12H00.

Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner la SAS Murtoli, propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Murtoli » immatriculé AJB86144 amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 8 118 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 janvier 2025, correspondant aux redevances due à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 355 pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025.

2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».

3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Il est constant, en l’espèce, que la SAS Murtoli n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 355 pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS Murtoli à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 8 118 euros.

Sur les intérêts :

5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». Il est constant que la SAS Murtoli a été mise en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 13 janvier 2025. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Murtoli une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La SAS Murtoli est condamnée à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 8 118 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.

Article 2 : La SAS Murtoli paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à la SAS Murtoli.

Fait à Bastia, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Une greffière,