Prefectural Registration Moots Residency Application Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to register the renewal application for a ten-year residency certificate and issue a provisional residence and work permit, but the administrative judge determined that the matter had become moot because the petitioner had subsequently been summoned by the prefecture for the precise purpose of having the application registered and receiving a receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and penalty requests, and to reject the related costs application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de la justice administrative; Prefectural Registration Moots Residency Application Injunction: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions seeking injunction and penalty, as they have become moot.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. B est devenue sans objet, ses services ayant transmis au conseil du requérant une convocation pour le mercredi 29 janvier 2025 à 10H30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué par les services de la préfecture du Val-d'Oise, le 29 janvier 2025, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans et être mis en possession d'un récépissé de demande de titre. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250087