Legislator Jurisprudence & Législation
2500870 Généré par l'IA

ANAH Implicit Rejection of Energy Transition Premium Challenge by Company Lacking Standing

Numéro de cause 2500870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) of its administrative appeal against the rejection of an energy transition premium ("MaPrimeRénov’") reserved for an individual. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization from the tribunal, the company failed to justify its legal standing to act concerning a decision made against the named individual within the prescribed fifteen-day period, as required for corporate entities under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête la société Axe Energies est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; ANAH Implicit Rejection of Energy Transition Premium Challenge by Company Lacking Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization from the tribunal, the company failed to justify its legal standing to act concerning a decision made against the named individual within the prescribed fifteen-day period, as required for corporate entities under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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qualité pour recourir recours contre des décisions administratives règles procédurales délai de contrôle personne morale contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête la société Axe Energies est rejetée.

This order rejects the application based on manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is rejected because it is manifestly inadmissible, citing this specific article for dismissal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la société Axe Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 7 février 2024 par laquelle elle a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui avait été réservée pour M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »

En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 juin 2025, consultée le même jour sur l’application « Télérecours citoyens », la société Axe Energies n’a pas justifié de sa qualité pour agir contre une décision prise à l’encontre de M. A... B.... Dès lors, la requête présentée par la société Axe Energies qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête la société Axe Energies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axe Energies.

Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la société Axe Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 7 février 2024 par laquelle elle a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui avait été réservée pour M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »

En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 juin 2025, consultée le même jour sur l’application « Télérecours citoyens », la société Axe Energies n’a pas justifié de sa qualité pour agir contre une décision prise à l’encontre de M. A... B.... Dès lors, la requête présentée par la société Axe Energies qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête la société Axe Energies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axe Energies.

Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,