Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of their residency permit application, arguing the administrative silence on the matter became unlawful because the authority failed to provide the reasons for the implicit refusal after a timely written request was submitted. The Tribunal found that when an administrative decision is implicitly rejected and should have been motivated, its illegality is established if the grounds are not communicated within one month following the interested party's request, which occurred here because no acknowledgment of appeal procedures was given and the authority failed to respond to the request for reasons, leading to the annulment of the implicit rejection and an injunction for the authority to explicitly re-examine the situation within one month, pending which a temporary authorization to stay must be issued, along with an order for the State to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that when an administrative decision is implicitly rejected and should have been motivated, its illegality is established if the grounds are not communicated within one month following the interested party's request, which occurred here because no acknowledgment of appeal procedures was given and the authority failed to respond to the request for reasons, leading to the annulment of the implicit rejection and an injunction for the authority to explicitly re-examine the situation within one month, pending which a temporary authorization to stay must be issued, along with an order for the State to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1 orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2 imposes the obligation on the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3 orders the State to pay the lawyer's fees based on specific legal provisions.
Cited in Article 3 to determine the obligation for the State to pay the costs incurred by the applicant.
Cited in Article 3 as the basis for the payment of costs to the lawyer, connected to legal aid.
Cited in the reasoning (point 7) to justify the order (injonction) in Article 2 for the Prefect to rule explicitly.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de l'Aube d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs envoyée par courrier électronique le 22 janvier 2025 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2004, déclare être entré en France en 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 juin 2024. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision née le 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de services de la préfecture de l'Aube une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 24 juin 2024. Dès lors, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a été implicitement rejetée le 24 octobre 2024. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception faisant état des voies et délais de recours permettant de contester cette décision, aucun délai de recours n'est opposable à M. A. Celui-ci a sollicité la communication des motifs de la décision en litige par un courrier électronique du 22 janvier 2025 et la préfecture n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de l'Aube sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée, et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau par une décision explicite sur la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Aube de réexaminer explicitement la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au préfet de l'Aube.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.