Legislator Jurisprudence & Législation
2500860 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance in Summary Proceedings)

Numéro de cause 2500860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose one-year residence permit expired after his renewal application went unanswered sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit. The court dismissed the request because the judge, when ruling on summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, is limited to ordering provisional or conservatory measures, and ordering the definitive issuance of a residence permit exceeds the scope of the judge's authority in a summary proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance in Summary Proceedings): The court dismissed the request because the judge, when ruling on summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, is limited to ordering provisional or conservatory measures, and ordering the definitive issuance of a residence permit exceeds the scope of the judge's authority in a summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour mesures provisoires autorité administrative règle du domicile civil loi sur les étrangers délai de carence d'une année

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative final order dismissing the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request but the final order simply rejects the request without citing it as the basis for the dismissal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 5 novembre 2002, a obtenu un titre de séjour valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022. Le 17 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé : G. ARMAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. HENRY