Legal Aid Granted, Injunction Withdrawn, Costs Awarded Contingent on Counsel's Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to rule on a residency permit application or, subsidiarily, to issue a filing receipt, but subsequently withdrew the injunction and penalty requests after the prefect issued an extension of instruction certificate for the residency renewal. The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the petitioner's explicit withdrawal of the requests for injunction and penalties as no opposition existed, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for costs under relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the counsel renouncing the state contribution portion of the legal aid award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted, Injunction Withdrawn, Costs Awarded Contingent on Counsel's Renunciation: The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the petitioner's explicit withdrawal of the requests for injunction and penalties as no opposition existed, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for costs under relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the counsel renouncing the state contribution portion of the legal aid award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally granting legal aid in the reasoning, which is confirmed by the order in Article 1.
Cited in Article 3 for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 6 mars 2025 au 5 juin 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés au dit titre. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Cagnon, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Cagnon.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.