Employment Agency Debt Payment Dispute and Homologation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a stay of proceedings or an installment plan regarding an alleged debt owed to the employment agency, asserting inability to pay the amount due for unreceived benefits. The employment agency responded by seeking judicial approval of a unilateral payment plan it had previously granted, as well as seeking to have a potential future settlement agreement resulting from mediation homologated. The court rejected the initial request for an installment plan, noting that the agency had already unilaterally granted one and that the administrative court lacks jurisdiction to impose such a schedule, and simultaneously dismissed the agency's request for homologation because the existing payment arrangement was unilateral and not the result of a mediated agreement, thus failing to meet the statutory requirements for judicial approval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employment Agency Debt Payment Dispute and Homologation Request: The employment agency responded by seeking judicial approval of a unilateral payment plan it had previously granted, as well as seeking to have a potential future settlement agreement resulting from mediation homologated. The court rejected the initial request for an installment plan, noting that the agency had already unilaterally granted one and that the administrative court lacks jurisdiction to impose such a schedule, and simultaneously dismissed the agency's request for homologation because the existing payment arrangement was unilateral and not the result of a mediated agreement, thus failing to meet the statutory requirements for judicial approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects both the applicant's request and the conclusions of France Travail.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of France Travail's request for homologation of the settlement agreement.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de France Travail devant lequel il a contesté sa dette de 5 118,97 euros ou à titre subsidiaire de lui accorder un échelonnement.
Il soutient qu’il n’a pas les moyens de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, demande l’homologation de l’accord intervenu tant sur le montant de la créance que sur ses modalités de règlement, que force exécutoire soit donné à l’accord intervenu, et que soit rappelé qu’à défaut de règlement d’une échéance, le plan d’apurement sera caduc et le restant de la dette deviendra exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que France Travail a émis une contrainte à l’encontre de M. B... au titre d’un indu d’allocations de solidarité spécifique de janvier à septembre 2023 d’un montant de 4 941,77 euros, frais compris. Par un courrier du 10 juin 2025, France Travail Grand Est a consenti à M. B... un échelonnement du paiement de sa dette par le versement de 63 mensualités de 78 euros et une de 27,77 euros à compter du 30 juin 2025.
En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accorder un échelonnement d’une dette de France Travail. Cet échelonnement a au demeurant été accordé par France Travail par une décision du 10 juin 2025.
En second lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ». Aux termes, enfin, de l’article L. 213-4 du mêmee ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ».
Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’échelonnement de la dette de M. B... résulte d’un accord. La décision d’échelonnement prise par France Travail le 10 juin 2025, bien que répondant à une demande du requérant, est unilatérale. Par suite la demande de France Travail d’homologation ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de France Travail Grand Est sont rejetées
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 14 octobre 2025.
La présidente,
V. C...
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.