Concessionaire v. Boat Owner: Provisional Payment Order for Mooring Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe concessionaire managing a pleasure port sought a provisional payment order against a boat owner for outstanding mooring fees totaling €5,234 for the 2023-2024 and 2024-2025 seasons, citing the owner's failure to pay despite formal notice. The Administrative Tribunal, acting as a summary judge, granted the request because the obligation to pay the fees for occupying public property was established and not seriously contestable in principle or amount, ordering the owner to pay the principal amount with statutory interest from the day after the formal notice, plus €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article 1344-1 du code civil, Article 1er, Article 2; Concessionaire v. Boat Owner: Provisional Payment Order for Mooring Fees: The Administrative Tribunal, acting as a summary judge, granted the request because the obligation to pay the fees for occupying public property was established and not seriously contestable in principle or amount, ordering the owner to pay the principal amount with statutory interest from the day after the formal notice, plus €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order for the principal amount due.
This article contains the final order imposing costs based on a specific legal article.
This article provided the legal basis for the judge to grant the provision (condamnation to pay the principal amount).
This article established the principle of the fee payment that justified the debt being non-seriously contestable.
This article justified the order to pay interest on the principal amount.
This article was the basis for ordering the defendant to pay the applicant's legal expenses (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner Mme B... A... à lui payer une provision de 5 234 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
- Mme A... est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Danilu » immatriculé BI820812, amarré sur l’emplacement n° 375 dans le cadre d’un forfait annuel depuis le 1er août 2022 ;
- certaines redevances due par Mme A... n’ont pas été réglées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; il s’agit des redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, se montant, chacune, à 2 617 euros ;
- Mme A... est donc redevable d’une somme de 5 234 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 ;
- le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2025 à Mme A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
L’instruction a été clôturée à la date du 15 septembre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner Mme B... A..., propriétaire d’un bateau à moteur dénommé « Danilu » immatriculé BI820812, amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 5 234 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 novembre 2024, correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 375 pour les années 2023-2024 et 2024-2025.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Il est constant, en l’espèce, que Mme A... n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 375 pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Mme A... à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 5 234 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». Il est constant que Mme A... a été mise en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée du 19 novembre 2024. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Mme B... A... est condamnée à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 5 234 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024.
Article 2 : Mme A... paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à Mme B... A....
Fait à Bastia, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,