Petitioner v. Prefect (Residence Card Renewal Submission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her residence card renewal application because she was materially unable to file online via the dedicated administrative platform due to the administration failing to enter the date of issue of her previous card, despite her repeated notifications of this technical defect, which would otherwise cause her to lose her right to regular stay shortly before a scheduled employment start date. The court found that the administrative failure created an urgent situation as the petitioner could not regularize her stay under the statutory three-month extension because she was blocked from filing, justifying the granting of the summary relief to order the prefect to summon the petitioner within two days to allow the filing of the application and issuance of a receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Card Renewal Submission): The court found that the administrative failure created an urgent situation as the petitioner could not regularize her stay under the statutory three-month extension because she was blocked from filing, justifying the granting of the summary relief to order the prefect to summon the petitioner within two days to allow the filing of the application and issuance of a receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief (injunction).
This provision was used to order the State to pay the applicant the requested sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 janvier 2025,
Mme C A B, représentée par Me Boaurd, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé sur sa demande de renouvellement de carte de résident ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible d'enregistrer sa demande de renouvellement sur l'ANEF depuis le
1er novembre 2024 en raison de la défaillance du système, qu'aucune solution de substitution ne lui a été donnée, qu'elle a signalé le problème à la préfecture à de nombreuses reprises, que contrairement à ce que soutient la préfecture, sa nouvelle carte lui a bien été remise, de sorte que la préfecture confirme nécessairement l'existence d'un problème informatique, et qu'elle sera privée de tous ses droits à compter du 2 février 2025, d'autant que, contrairement à ce que soutient la préfecture, la condition tenant à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être satisfaite faute pour elle d'avoir pu demander le renouvellement de son titre avant l'expiration de celui-ci, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour travailler à compter du 17 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a déménagé à Vincennes, que son titre est valable jusqu'au 2 février 2025, qu'elle bénéficie de trois mois supplémentaire pour séjourner régulièrement en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui appartient de demander un rendez-vous rapidement sur le site du ministère pour retirer son titre de séjour en attente à la sous-préfecture de Nogent puis d'effectuer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le site de l'ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le
8 novembre 1984, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires puis une carte de résident valable du 3 février 2015 au 2 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) mais n'est pas parvenue à enregistrer sa demande au motif que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ". Il lui était demandé de se " connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d'accueil et signaler le problème ". Mme A B a donc vainement signalé la difficulté en s'adressant au site internet de la préfecture du Val-de-Marne les 1er, 11 et 18 novembre 2024, puis les 2 et 16 décembre 2024 et enfin, le 7 janvier 2025. Par sa requête enregistrée le
21 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un
rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ".
3. En l'espèce, il est constant qu'il n'est pas possible à Mme A B de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'une omission de l'administration qui n'a pas renseigné sur cette plateforme la date de remise de sa précédente carte de résident, après que cette dernière a changé d'adresse en 2022, ce dont la requérante justifie. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme A B n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour que jusqu'au 2 février 2025,
celle-ci se trouve dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement du service dédié et est fondée à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite.
4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer
Mme A B dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et de délivrance, en cas de dossier complet c'est-à-dire contenant l'ensemble des pièces mentionnées au point 64 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de la fabrication de sa nouvelle carte de résident.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A B
dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre valable le temps de la fabrication de sa nouvelle carte de résident.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284