Legislator Jurisprudence & Législation
2500855 Généré par l'IA

Parent of Refugee Minor v. Administration (Legal Aid and Residency Re-examination)

Numéro de cause 2500855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual whose request for a residency card as the parent of a recognized refugee minor was deemed implicitly rejected by the administration's silence. The judge found that the urgency criterion was met due to the applicant's administrative precarity, inability to work and support his child, and the serious doubt regarding the legality of the implicit rejection based on alleged violations of relevant residency and asylum code provisions. Consequently, the execution of the implicit refusal was suspended, and the relevant prefect was ordered to re-examine the residency application within two months and issue a temporary work authorization within seven days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Parent of Refugee Minor v. Administration (Legal Aid and Residency Re-examination): The judge found that the urgency criterion was met due to the applicant's administrative precarity, inability to work and support his child, and the serious doubt regarding the legality of the implicit rejection based on alleged violations of relevant residency and asylum code provisions. Consequently, the execution of the implicit refusal was suspended, and the relevant prefect was ordered to re-examine the residency application within two months and issue a temporary work authorization within seven days.

Mots-clés

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statut juridique de mineur assistance judiciaire gratuite statut de réfugié positions administratives administration de la justice entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the primary basis for granting the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay legal costs.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le silence de quatre mois gardés par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Orders the suspension of the implicit rejection decision, based on the applicant's showing of urgency and serious doubt.
Article 3
Orders the competent prefect to re-examine the residency permit application and issue a temporary work authorization.
Article 4
Orders the State to pay legal costs to the lawyer based on the law on legal aid and the administrative justice code, conditioned on legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Orders the suspension of the implicit rejection decision, based on the applicant's showing of urgency and serious doubt.

Article 3

Orders the competent prefect to re-examine the residency permit application and issue a temporary work authorization.

Article 4

Orders the State to pay legal costs to the lawyer based on the law on legal aid and the administrative justice code, conditioned on legal aid status.

Article 5

Rejects the remainder of the application requests.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary basis for granting the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté

par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de

l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou d'enjoindre, à défaut, au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de lui verser la même somme au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, acquise de plein droit en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié, et qu'il risque à tout moment d'être placé en retenue administrative pour une durée de vingt-quatre heures ;

- le refus de délivrance de carte de résident le maintient

dans une précarité administrative et matérielle, dès lors qu'il ne peut notamment pas effectuer de demande de logement social ni trouver d'emploi, et qu'en l'absence de ressource, il éprouve des difficultés à contribuer à l'entretien de sa fille, pourtant protégée par l'Etat français ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2415899 du 26 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait être regardé comme ayant pris une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour de M. A ;

- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500856 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant ivoirien, né le 11 octobre 1973 à Bondoukou

(Côte d'Ivoire). Par une décision du 29 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, sa fille C A, née le 9 mai 2021, s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugiée. Après avoir été confronté à de nombreuses difficultés techniques pour déposer une demande de titre de séjour, le requérant a finalement pu solliciter, le 30 avril 2024, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire de la protection internationale. Le même jour, il a été muni d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 29 octobre 2024, et ne s'est vu remettre aucune attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de ce dernier. Le silence de quatre mois gardés par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire

de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient notamment qu'il est dans une situation très précaire, qu'il n'est plus autorisé à travailler de sorte qu'il ne peut pas pourvoir à l'entretien de sa fille. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d'un titre de séjour par l'étranger parent d'un enfant mineur auquel la qualité de réfugié a été reconnue et alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a bien informé les autorités administratives compétentes de son changement d'adresse à Paris, ce dernier doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des

articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite rejetant implicitement la demande de délivrance d'une carte de résident à M. A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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