Legislator Jurisprudence & Législation
2500853 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Suspension of Return Order to Haiti

Numéro de cause 2500853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of Haiti, sought the suspension of an administrative order that denied him a residence permit and ordered his departure from the territory, specifically noting Haiti as the country of return. The court found that while the arguments concerning the denial of the residence permit itself (under humanitary grounds or family life provisions) did not raise serious doubts as to legality, the order to return the applicant to Haiti violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. This conclusion was based on the general situation of indiscriminate violence in Haiti, which reaches an exceptional level in the region where the applicant is from, and the failure of the administration to establish that the applicant would not transit through or be returned to those high-risk zones upon enforced removal. Therefore, the execution of the order was suspended only concerning the designation of Haiti as the return country, pending the final ruling on the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration Regarding Suspension of Return Order to Haiti: The court found that while the arguments concerning the denial of the residence permit itself (under humanitary grounds or family life provisions) did not raise serious doubts as to legality, the order to return the applicant to Haiti violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. This conclusion was based on the general situation of indiscriminate violence in Haiti, which reaches an exceptional level in the region where the applicant is from, and the failure of the administration to establish that the applicant would not transit through or be returned to those high-risk zones upon enforced removal. Therefore, the execution of the order was suspended only concerning the designation of Haiti as the return country, pending the final ruling on the annulment request.

Mots-clés

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éloignement droit au retour départ du pays autorisations de séjour suspension de la naturalisation droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B remplisse les conditions posées par les dispositions précitées, dont celles liées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la "vie privée et familiale".
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the payment of 800 euros in costs to the applicant.
Article 1er
This order partially suspends the administrative decision, specifically regarding the designation of Haiti as the country of return.
Article 3 de la convention européenne des droits de l'homme
The suspension ordered in Article 1 is based on the finding that the prefecture failed to comply with Article 3 of the ECHR concerning the designated country of return (Haiti).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order partially suspends the administrative decision, specifically regarding the designation of Haiti as the country of return.

Article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

The suspension ordered in Article 1 is based on the finding that the prefecture failed to comply with Article 3 of the ECHR concerning the designated country of return (Haiti).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the payment of 800 euros in costs to the applicant.

Article 2

This article imposes a cost order of 800 euros on the State based on Art. L. 761-1 CJA.

Article 3

This order rejects the surplus of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 août 2025, sous le n° 2500852, par laquelle M. B demande, notamment, au tribunal l'annulation de l'arrêté RF/n° 2025/69 du 29 juillet 2025, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 26 août 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus

- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;

- et les observations orales de Me Diallo, représentant M. B.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien, né le 9 février 1969 à Gressier (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté RF/n° 2025/69 du 29 juillet 2025 portant refus d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2025 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ().". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "Vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "Salarié" ou "Travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

4. En l'espèce, M. B soutient vivre en France depuis 2004 pour invoquer son droit au séjour. Malgré les documents qu'il produit, dont certains remontent à cette date, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité, depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que le fait valoir le préfet, sans être contesté, la régularisation de sa situation auprès de la préfecture. Par ailleurs, il ne justifie pas de son intégration sociale, économique et culturelle dans la société française. Il ne justifie pas également, par les pièces qu'il produit, ni la réalité, ni la continuité de sa communauté de vie avec Mme C, son épouse, qui est en situation irrégulière, selon le préfet de la Guadeloupe, ce que le requérant ne conteste pas, ni l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. Il est père de quatre enfants âgés de 23 à 30 ans qui ne résident pas en Guadeloupe. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint d'une infection virale B, il ne soulève pas de moyen propre sur son état de santé en mentionnant uniquement les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'étranger malade, et en se prévalant de sa maladie. Par ailleurs, s'il résulte du certificat médical établi le 11 août 2025 par son médecin généraliste que la pathologie de M. B "ne peut être prise en charge dans son pays d'origine vu les conditions socio-économiques actuelles d'Haïti.", M. B n'a jamais sollicité un titre de séjour en qualité d'"étranger malade" afin de disposer d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code précité doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ().". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cet article.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplisse les conditions posées par les dispositions précitées, dont celles liées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la "vie privée et familiale". Dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoquées par M. B, qui ne mentionne cet article sans en tirer de conséquences sur sa situation personnelle et familiale, auraient été méconnues.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".

9. La cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives "de dissiper les doutes éventuels" au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement "dans les cas les plus extrêmes" où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

10. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

11. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

12. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et comme le rappelle également le conseil du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B est originaire de la commune de Gressier dans le département de l'Ouest. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, et alors qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, M. B est seulement fondé à demander la suspension de l'arrêté du 29 juillet 2025 en tant qu'il fixe Haïti, dont l'intéressé a la nationalité, comme pays de renvoi jusqu'à la notification du jugement à intervenir statuant sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2500852.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. L'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, est suspendu en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2500852.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Sabatier-Raffin

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol