Legislator Jurisprudence & Législation
2500849 Généré par l'IA

Algerian Resident Applicant v. Prefect (Emergency Filing Order)

Numéro de cause 2500849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual holding an Algerian residence certificate expiring in July 2024 sought an urgent order compelling the prefect to allow the filing of a renewal application, alleging inability to use the required online service due to platform design issues despite seeking assistance. The court granted provisional legal aid, reasoning that the applicant's inability to file online, despite his due diligence, established the urgency and utility required under the emergency interim relief statute, thus ordering the prefect to schedule an appointment for the in-person filing and issuance of a receipt within six weeks.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Resident Applicant v. Prefect (Emergency Filing Order): The court granted provisional legal aid, reasoning that the applicant's inability to file online, despite his due diligence, established the urgency and utility required under the emergency interim relief statute, thus ordering the prefect to schedule an appointment for the in-person filing and issuance of a receipt within six weeks.

Mots-clés

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référé aide immédiate assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour production de pièces d'identité date de dépôt

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court ordered the Prefect to schedule an appointment based on the provisions for summary proceedings in case of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petition concerning the costs to be borne by the State, although the final order ultimately rejected the request for costs under this provision (Article 3).
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 1e août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court granted provisional legal aid based on this article due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted provisional legal aid based on this article due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the Prefect to schedule an appointment based on the provisions for summary proceedings in case of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petition concerning the costs to be borne by the State, although the final order ultimately rejected the request for costs under this provision (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer un récépissé ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera placé dans une situation de précarité administrative du fait de l'expiration de son titre de séjour, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est empêché de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 1e août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;

- l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 juillet 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l'article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ".

5. Il résulte de l'instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation sur la plateforme ANEF, et malgré les demandes d'éclaircissements demandées aux services de la préfecture, l'intéressé est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice susmentionné. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, la mesure qu'il sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées au point 3 du présent jugement.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande.

7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.

La juge des référés,

A. GHAZI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.