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2500842 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness

Numéro de cause 2500842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order requiring the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, provisional legal aid, and reimbursement of legal fees, arguing urgency; however, the court determined that since the litigant had subsequently been summoned to an appointment scheduled for a date prior to the decision to collect the already manufactured permit, the requests for an injunction and a penalty order became moot, leading the court to dismiss the remaining claims, including those for provisional legal aid and reimbursement of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour citation à comparaître honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A D épouse C, représentée par Mme B E, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre le préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 6 février 2025 pour récupérer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "

2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D a reçu une convocation pour le 6 février 2025, à 11 heures 10, afin qu'il lui soit remis le titre de séjour fabriquée le 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à Me E et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 mars 2025.

La juge des référés,

Signé,

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500842