Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Demonstrated Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent relief, including an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit within eight days and provisional legal aid, arguing that the urgency condition was met and the requested measure was necessary. The administrative judge rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-3 of the administrative justice code was not established, as the petitioner failed to demonstrate having taken steps to reschedule a previously missed appointment for the collection of a residence permit that the prefect had already decided to issue. Consequently, all claims for injunction, penalty, provisional legal aid, and costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Demonstrated Diligence: The administrative judge rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-3 of the administrative justice code was not established, as the petitioner failed to demonstrate having taken steps to reschedule a previously missed appointment for the collection of a residence permit that the prefect had already decided to issue. Consequently, all claims for injunction, penalty, provisional legal aid, and costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the rejected request for an order compelling the Prefect to set an appointment.
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
14 février 2025, M. D A, représentée par Mme B C, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 10 février 2025 et 10 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a sollicité sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai ; il a cependant été muni d'un récépissé de sa demande valable du 27 juin 2024 au 26 décembre 2024 ; M. A a été convoqué le
13 janvier 2025 à un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025 ; M. A a été absent à son rendez-vous de retrait de son titre de séjour ; cette convocation a été envoyée par un message SMS au numéro personnel renseigné par l'intéressé ; il ne démontre pas avoir sollicité un nouveau rendez-vous de retrait à la préfecture du Nord via l'adresse fonctionnelle à l'adresse " pref-titres-etrangers@nord.gouv.fr ".
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 10 décembre 2024, fait droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour la période du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Le préfet du Nord soutient que M. A ne s'est pas présenté à l'administration le 13 janvier 2025 pour prendre possession de ce titre de séjour. Si M. A soutient ne pas avoir été informé de cette convocation à un rendez-vous pour retirer le titre de séjour que le préfet du Nord entend lui délivrer, celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, avoir pris contact avec ses services, comme l'y invitait le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, à partir de cette date. Dès lors, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500841