Legislator Jurisprudence & Législation
2500831 Généré par l'IA

CROUS v. Former Student Eviction for Non-Payment of Rent

Numéro de cause 2500831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel an occupant whose admission to university housing had been revoked on October 31, 2024, due to non-payment of rent and failure to comply with contractual obligations, resulting in the occupant remaining on the premises without legal title since that date. The court granted the request, reasoning that the urgency and utility criteria were met because the continued occupation by the non-paying occupant, who offered no justification for remaining, impeded the CROUS's public service mission of providing housing to other students, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion at their own expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Former Student Eviction for Non-Payment of Rent: 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel an occupant whose admission to university housing had been revoked on October 31, 2024, due to non-payment of rent and failure to comply with contractual obligations, resulting in the occupant remaining on the premises without legal title since that date. The court granted the request, reasoning that the urgency and utility criteria were met because the continued occupation by the non-paying occupant, who offered no justification for remaining, impeded the CROUS's public service mission of providing housing to other students, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion at their own expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation obligations contractuelles ordre de paiement e-justice manquement du bailleur durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order granting the expulsion injunction based on the assessment under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited for granting the requested urgent interim measure (expulsion).

Article 2

This article rejects the residual requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request, but the dispositive (Article 7) decided not to grant the costs claim under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson

et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Vanmarcke, appartement 10, située 35 rue Vanmarcke à Amiens (80000), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ;

2°) d'enjoindre à M. B de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B n'a jamais cru devoir s'acquitter régulièrement de son loyer au cours de l'année universitaire 2023-2024, n'a pas respecté ses obligations contractuelles, n'a jamais cru davantage devoir produire un dossier complet en vue de sa réadmission éventuelle pour l'année universitaire 2024-2025, et occupe sans droit ni titre le logement en cause, alors que la décision d'admission en résidence universitaire de l'intéressé a été abrogée le 31 octobre 2024 et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 24 décembre 2024 ;

- l'urgence est constituée et la mesure demandée est utile, compte tenu de l'absence de paiement régulier des loyers, de l'absence d'accord oral du directeur du centre pour un maintien de M. B dans les lieux, du défaut de justification de la part de ce dernier de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité, et du trouble que constitue la présence de l'intéressé dans les lieux pour l'accomplissement de la mission de service public dont est chargé le CROUS.

La requête a été communiquée à B, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du

20 mars 2025 à 15 heures 30.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Vanmarcke, appartement 10, située 35 rue Vanmarcke à Amiens (80000).

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 juin 2023, le CROUS d'Amiens-Picardie a attribué à M. B, étudiant, un logement dans la résidence Vanmarcke à Amiens, au titre de l'année universitaire 2023-2024. L'intéressé, qui n'a pas versé l'intégralité de ses loyers au cours de cette année, s'est toutefois maintenu dans les lieux. Le CROUS d'Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 7 octobre 2024, par lequel il a été demandé à l'intéressé de libérer son logement avant le 21 octobre 2024. Par une décision du 31 octobre 2024, le CROUS a abrogé sa décision d'admission dans son logement universitaire.

5. Il résulte de l'instruction que le titre dont bénéficiait M. B pour l'autoriser à occuper un logement universitaire a été abrogé par la décision susmentionnée du 31 octobre 2024, de sorte que l'intéressé se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Un commandement de payer la somme totale de 303,43 euros, correspondant aux redevances dues par l'intéressé, a été signifié à M. B par acte d'huissier le 24 décembre 2024. Alors que cette dette reste à ce jour impayée, M. B occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe indûment dans la résidence Vanmarcke à Amiens et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS d'Amiens-Picardie à procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Vanmarcke, appartement 10, située 35 rue Vanmarcke à Amiens (80000). A défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, le CROUS d'Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie et à M. A B.

Fait à Amiens, le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La greffière

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.