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2500829 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Scheduling

Numéro de cause 2500829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a residence permit application, asserting urgency based on ten years of residence and having children born in the territory. The court rejected the request, ruling that although an application had been sent the prior year, the applicant failed to demonstrate any specific circumstance establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code that would justify overriding the standard order for processing applications based on their submission date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Scheduling: The court rejected the request, ruling that although an application had been sent the prior year, the applicant failed to demonstrate any specific circumstance establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code that would justify overriding the standard order for processing applications based on their submission date.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers délai légal de procédure ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request, though it does not cite a specific substantive legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of costs claims in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix années et qu'elle est mère de trois enfants nés sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a pour finalité de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 11 juin 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par sa requête, Mme A, ressortissante chinoise née en 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.

3. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et d'avoir envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 23 juin 2024, dont il a accusé réception le 25 juin suivant. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et dont la demande est récente, ne fait état d'aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

I. LEBEL

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

R. DELMESTRE GALPE