Legislator Jurisprudence & Législation
2500816 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Recognition of Travel Document Validity

Numéro de cause 2500816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to recognize that a minor foreign national's circulation document permitted travel throughout the national territory without a special visa, citing urgency due to an impending family flight to Algeria. The court, however, did not rule on the merits of the request because the petitioner filed a subsequent memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the initial application, leading the court to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Recognition of Travel Document Validity: The court, however, did not rule on the merits of the request because the petitioner filed a subsequent memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the initial application, leading the court to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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document de voyage retrait de la demande reconnaissance de jugements étrangers ressortissants étrangers dispositif usage de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application by Mr. B be recorded, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the chamber president to rule by order, including recording withdrawals of appeal, which justifies the form of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the urgent relief sought, though the decision ultimately concerned a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de reconnaître que le document de circulation pour étranger mineur détendu par son fils lui permet de circuler sur l'ensemble du territoire national sans être soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un " visa ".

Il soutient que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'irrégularité de sa situation fait obstacle au vol en destination d'Alger prévu aux côtes de sa famille le 4 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500816