Prefect Residency Permit Renewal Appointment Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal application, but the court determined that no further action was necessary on this injunction request because the prefect subsequently granted the petitioner an appointment date. Despite the mootness of the primary request, the court ruled that, given the circumstances, the State must pay the petitioner a sum for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Renewal Appointment Mootness and Legal Costs: Despite the mootness of the primary request, the court ruled that, given the circumstances, the State must pay the petitioner a sum for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in Article 2 to order the State to pay a sum of 800 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 25 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500807