Legislator Jurisprudence & Législation
2500804 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2500804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Amiens reviewed a request to annul a prefectural decision that refused a residency permit, ordered the applicant to leave the national territory, and set a departure deadline, where the applicant argued the refusal disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because she had been in the country since 2017, was married to a lawfully residing foreign national since 2021, and had two children born in 2022 and 2023. The court reasoned that given the applicant's established family ties in the country, the refusal to grant a permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading the court to annul the decision and order the prefecture to issue a residency permit based on private and family life within two months, while awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Grant Residency Permit Based on Article 8 Violation: The court reasoned that given the applicant's established family ties in the country, the refusal to grant a permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading the court to annul the decision and order the prefecture to issue a residency permit based on private and family life within two months, while awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, as the party benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the prefect's decision due to disproportionate interference with the right to private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, as the party benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France où résident son époux et leurs deux enfants.

La requête et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées au préfet de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.

Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 28 août 1993, déclare être entrée en France le 8 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 février 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée le 31 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une deuxième obligation de quitter le territoire français a été édictée le 10 mars 2020. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme A a sollicité son admission au séjour le 18 août 2022 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 28 janvier 2025 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l'Angola comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est présente en France depuis 2017, est mariée depuis 2021 à un ressortissant de la République démocratique du Congo en situation régulière depuis 2015 et titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de cette union les 1er juin 2022 et 30 novembre 2023. Dans ces conditions, compte-tenu des attaches personnelles de Mme A en France telles qu'elles viennent d'être décrites, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à

Me Tourbier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de l'Oise refusant un titre de séjour

à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Oise

et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.