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2500802 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2500802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to collect her renewed residency permit, arguing that the delay caused anxiety despite her long-term presence and French children. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the processing delay was acknowledged and attributed to disruptions at the prefecture, the applicant failed to demonstrate a sufficient urgency beyond legitimate anxiety, as her application was still in process and she held a valid receipt, meaning the requested measure did not meet the necessary threshold for an exceptional summary proceeding order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Residency Permit Appointment: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the processing delay was acknowledged and attributed to disruptions at the prefecture, the applicant failed to demonstrate a sufficient urgency beyond legitimate anxiety, as her application was still in process and she held a valid receipt, meaning the requested measure did not meet the necessary threshold for an exceptional summary proceeding order.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour procédure d'entrée assignation du lieu de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the request filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking the preliminary injunction, and its conditions (urgency and utility) were analyzed to justify the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle demeure sans réponse de l'état d'avancement de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir adressé de dossier complet à l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 9 heures 30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience, présent au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;

- et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui fait valoir qu'un récépissé valable jusqu'au 21 juillet 2024 a été délivré à la requérante le 22 avril 2024 et que la validité de celui-ci est prorogée tant qu'elle n'a pas été convoquée pour venir récupérer son nouveau titre de séjour

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1960 à Moroni (alors Territoire français des Comores), doit être regardée comme demandant au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir venir récupérer son nouveau titre de séjour

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A doit être entendue comme soutenant que le fait de ne pouvoir venir récupérer son nouveau titre de séjour alors que la validité de son récépissé a expiré la plonge dans l'anxiété. Elle se prévaut du fait qu'elle est sur le territoire français trente ans et que ses enfants sont tous de nationalité française.

5. Toutefois, il est constant que Mme A a obtenu un récépissé et que sa demande est en cours d'instruction, le délai anormalement long auquel elle est confrontée étant dû au blocage périodique de l'accès aux services de la préfecture par des manifestants. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fait valoir aucun autre tracas que la légitime anxiété dans laquelle la plonge cette attente, n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre des outre-mer

Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250080