Legislator Jurisprudence & Législation
2500802 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Overturned on Error of Law and ECHR Article 8 Grounds

Numéro de cause 2500802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his country of removal, arguing that the refusal constituted an error of law and fact, and a manifest appreciation error regarding his situation and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the decision because the prefect, when exercising discretion under the Franco-Moroccan agreement and national law, based the refusal solely on the negative opinion regarding a work authorization without considering the applicant's entire personal situation to assess the opportunity for regularization based on employment, thus committing an error of law; consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within four months and issue a provisional residence permit in the interim, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Overturned on Error of Law and ECHR Article 8 Grounds: The court annulled the decision because the prefect, when exercising discretion under the Franco-Moroccan agreement and national law, based the refusal solely on the negative opinion regarding a work authorization without considering the applicant's entire personal situation to assess the opportunity for regularization based on employment, thus committing an error of law; consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within four months and issue a provisional residence permit in the interim, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement occupation provisoire convention européenne des droits de l'Homme pays européens congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order directly applies the finding that the prefect's decision was based on an error of law, leading to the annulment of the decision.
Article 2
This order grants the procedural relief requested, compelling the prefect to re-examine the claim and issue a provisional residence permit.
Article 3
This order imposes costs on the State based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly applies the finding that the prefect's decision was based on an error of law, leading to the annulment of the decision.

Article 2

This order grants the procedural relief requested, compelling the prefect to re-examine the claim and issue a provisional residence permit.

Article 3

This order imposes costs on the State based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih, raporteure,

- et, les observations de Me Besse représentant M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 5 août 1990, soutient être entré en France en 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 27 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée compte tenu de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 19 janvier 2024 et qu'au vu de ces éléments, l'intéressé ne peut prétendre à une admission au séjour au titre du travail. En statuant ainsi, le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A pour apprécier l'opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.

6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.