Legislator Jurisprudence & Législation
2500799 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Lack of Competence, Motivation, and ECHR Article 8 Violation

Numéro de cause 2500799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing that the signing authority was incompetent, the order lacked motivation, and it constituted a manifest error of appreciation violating Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning his personal situation. The court rejected all grounds, finding that the order was properly delegated, sufficiently motivated by detailing legal and factual grounds relevant to the individual's situation, and that compelling his departure was not a disproportionate attack on his right to private and family life, given his relatively short residence, single status, lack of professional integration, and unproven lack of ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on Lack of Competence, Motivation, and ECHR Article 8 Violation: The court rejected all grounds, finding that the order was properly delegated, sufficiently motivated by detailing legal and factual grounds relevant to the individual's situation, and that compelling his departure was not a disproportionate attack on his right to private and family life, given his relatively short residence, single status, lack of professional integration, and unproven lack of ties to his country of origin.

Mots-clés

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motif d'expulsion contrôle juridictionnel congé de convenance personnelle statut juridique européen griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to reject the request of M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- et les observations de Mme A pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français le 8 avril 2023 selon ses déclarations, M. B C, ressortissant algérien né le 15 mars 1997 à Mekla, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 8 avril 2023 et ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, que de vingt mois de résidence sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que sa sœur, chez qui il est hébergé, réside en France en situation régulière ne suffit pas à établir qu'il y a également fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police de Paris au regard de la situation personnelle de M. C.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLa présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.