Legislator Jurisprudence & Législation
2500796 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Solitary Confinement Extension

Numéro de cause 2500796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and the suspension of the Minister of Justice's decision to extend their solitary confinement until May 3, 2025, citing potential serious doubt regarding the legality of the administrative measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. However, the court dismissed the request for relief by formally acknowledging the applicant's subsequent filing on March 14, 2025, in which they explicitly and unconditionally withdrew their entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Solitary Confinement Extension: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire mise au secret suspension provisoire prolongation de la détention provisoire demande tardive de prolongation ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, M. B indique se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 3 février 2025, le ministre de la justice a décidé la prolongation du placement à l'isolement de M. B pour la période du 3 février au 3 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par son mémoire du 14 mars 2025 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.