Asylum Seeker's Material Reception Claim Mooted by Retroactive Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for asylum on January 7, 2025, sought judicial review to annul the administrative decision of January 8, 2025, which had denied him material reception conditions based on the expiration of the 90-day application window, and requested related provisional legal aid and legal costs. The court provisionally granted the applicant legal aid and ruled that the primary claims for annulment and injunction were moot because the administrative office subsequently granted the applicant the material reception conditions retroactively to the asylum application date, leading to the rejection of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L 761-1 du CJA, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Material Reception Claim Mooted by Retroactive Grant: The court provisionally granted the applicant legal aid and ruled that the primary claims for annulment and injunction were moot because the administrative office subsequently granted the applicant the material reception conditions retroactively to the asylum application date, leading to the rejection of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant the provisional admission to legal aid in an urgent case.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under Article 37 of the law of July 10, 1991, when legal aid is granted.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs when legal aid is granted.
The operative article that grants the provisional admission to legal aid.
The operative article that rejects the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car son état de santé lui interdisait d'effectuer les démarches administratives nécessaires au dépôt de sa demande avant le mois de janvier 2025 ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle la place dans une situation de dénuement extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Da Costa, représentant M. B en présence d'un interprète en langue kabyle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 7 janvier 2025 une demande d'asile. Par une décision du 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. M. B demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII a octroyé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour l'avenir et à titre rétroactif depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à savoir le 7 janvier 2025, Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. B en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick