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2500795 Généré par l'IA

Claimant Seeks Penalty Liquidation Against Prefect for Non-Compliance with Residence Permit Order; Claim Withdrawn, State Costs Rejected

Numéro de cause 2500795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the liquidation of a daily penalty payment imposed on the prefect for failing to execute a prior judicial order dated December 20, 2024, compelling the issuance of a temporary residence permit by January 4, 2025; however, the court acknowledged the applicant's subsequent unilateral withdrawal of her claims regarding the penalty liquidation, and consequently rejected the remaining request to impose costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code on the State, given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Claimant Seeks Penalty Liquidation Against Prefect for Non-Compliance with Residence Permit Order; Claim Withdrawn, State Costs Rejected: 761-1 of the administrative justice code on the State, given the specific circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis ordre de paiement procédure légale de liquidation frais administratifs astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, following the withdrawal of the main claim regarding the penalty liquidation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2, which rejects the remaining claims, including the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B E épouse A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :

1°) de constater que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) ;

2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) s'élevant au 24 janvier 2025 à la somme de 2000 euros et de condamner l'Etat au versement de cette somme au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E épouse A C soutient que la préfète de l'Isère n'ayant pas exécuté l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) qui enjoignait de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant le 4 janvier 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte s'élevant au 24 janvier 2025 à la somme de 2000 euros, à parfaire à la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Par un mémoire du 28 janvier 2025, Mme E épouse A C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation d'astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 10 h 30, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par le mémoire susvisé, Mme E épouse A C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2409864 du 20 décembre 2024. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E épouse A C au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme E épouse A C du désistement de ses conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

S. Hamdouch

Le greffier,

M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.